M-35.1, r. 284 - Règlement sur le contingentement de la vente aux consommateurs des producteurs de volailles

Texte complet
11.20. Le titulaire d’un contingent annuel doit transmettre aux Éleveurs de volailles du Québec, les 15 septembre et 15 février, le poids vif et le nombre de poulets mis en marché au cours des 6 mois précédents.
Décision 11659, a. 4.